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Article D1132-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1132-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.