Articles

Article R212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article R212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.

Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.