Articles

Article R212-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article R212-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.