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Article R212-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.