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Article R212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 212-152 et au premier alinéa de l'article L. 212-153, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.