Article R212-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article R212-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.