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Article R212-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations sans délai.

Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.