Article R212-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article R212-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations sans délai.
Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.