Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146, la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.