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Article R212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.