Article R212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article R212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9° et 12° de l'article L. 212-146, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.