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Article R212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article R212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite. Elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.