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Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 212-2 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le commissaire du Gouvernement. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.