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Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue au sixième alinéa de l'article L. 212-53, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel est affectée ou réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée, conformément au code de procédure pénale ou comme il est dit ci-après. A titre exceptionnel, il peut désigner un contrôleur judiciaire.