Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes placés sous leurs ordres exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-9 et L. 212-2 à L. 212-4.