Article L333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.