Article L332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.