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Article L332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.