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Article L331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.