Article L331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.