Article L324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, d'abandonner volontairement le convoi dont il fait partie ou de désobéir aux ordres est puni d'un emprisonnement de trois ans.