Article L324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour toute personne embarquée, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, de l'abandonner sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux ans.
S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.