Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour tout militaire, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, d'abandonner son poste ou de ne pas remplir sa consigne est puni en temps de paix d'un emprisonnement d'un an.
Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement.
La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 324-1.