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Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou toute personne embarquée de ne pas avoir rempli volontairement la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre, est puni, en temps de guerre, de la réclusion criminelle à perpétuité.