Article L323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour tout militaire d'abuser des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou de refuser de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.