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Article L323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles L. 323-9 et L. 323-10 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.