Article L323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.