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Article L323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait pour un militaire ou une personne embarquée d'attaquer, de résister avec violences et voies de fait à la force armée ou aux agents de l'autorité, est puni d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes, de trois ans de la même peine si la rébellion a lieu avec armes.