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Article L323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


La révolte est punie :

1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ;

2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ;

3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle.

La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.