Article L323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
La révolte est punie :
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ;
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ;
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.