Article L323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Sont en état de révolte :
1° Les militaires sous les armes, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
2° Les militaires, les personnes embarquées qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
3° Les militaires, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.