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Article L322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait pour tout militaire ou assimilé de commettre, même en temps de paix, un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné est puni de dix ans d'emprisonnement.