Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
La peine est celle de vingt ans de réclusion criminelle si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire lorsque le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.