Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :
1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.