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Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait pour tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en a pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves, est puni de la destitution.