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Article L321-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L321-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Les peines prévues aux articles L. 321-18 et L. 321-19 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.