Article L321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :
1° En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.