Article L321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.