Article L321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.