Article L321-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3° Ou s'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.