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Article L321-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L321-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° Ou s'il a déserté étant de service ;

3° Ou s'il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.