Article L321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu'au premier alinéa sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.