Article L321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.