Article L311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.