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Article L269-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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En temps de guerre, les attributions conférées au juge de l'application des peines par les articles du code de procédure pénale mentionnés à l'article L. 269-3 sont exercées par le président du tribunal ou par l'un de ses assesseurs par lui délégué.