Article L269-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L269-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
En temps de guerre, les attributions conférées au juge de l'application des peines par les articles du code de procédure pénale mentionnés à l'article L. 269-3 sont exercées par le président du tribunal ou par l'un de ses assesseurs par lui délégué.