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Article L267-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L267-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.