Article L267-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L267-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal sous réserve des dispositions de l'article L. 267-2.