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Article L265-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L265-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


La condamnation pour un crime ou délit militaire :

1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;

2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.