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Article L263-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L263-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.