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Article L261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.

Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

En cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.