Articles

Article L261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-6.

Les dispositions des articles L. 261-2 à L. 261-12 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de guerre.