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Article L255-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
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Article L255-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-80.