Articles

Article L255-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L255-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions mentionnées aux articles L. 255-1 et L. 255-2, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.